Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
79. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2°  une étude de caractérisation concernant, selon le cas, le gisement, le minerai, les résidus miniers et les concentrés;
3°  les plans et devis nécessaires à la réalisation de l’activité;
4°  le plan de gestion des eaux, incluant un bilan des eaux utilisées et de celles rejetées;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 1 km du site minier;
6°  lorsque le projet comprend l’aménagement d’une aire d’accumulation des résidus miniers:
a)  une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l’écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et qui permet d’établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
b)  une modélisation, signée par un ingénieur ou un géologue, établissant que les mesures d’étanchéité en place permettront d’éviter la dégradation de la qualité des eaux souterraines;
c)  si une digue doit être aménagée, une étude géotechnique portant sur la stabilité de cette digue, la capacité portante de son terrain de fondation et l’évaluation des tassements du sol qui peuvent se produire ou, le cas échéant, les raisons justifiant que de telles analyses ne sont pas requises;
7°  lorsque le projet vise l’exploitation d’une mine ou d’une usine de traitement du minerai, une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
8°  lorsque le projet comporte une usine de traitement de minerai, une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l’écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et permettant d’établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
9°  un programme décrivant les mesures de suivi, d’entretien, de surveillance et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des puits d’observation, des points d’échantillonnage et de toute autre installation nécessaire à cette fin.
D. 871-2020, a. 79.
En vig.: 2020-12-31
79. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité visée par le présent chapitre doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km;
2°  une étude de caractérisation concernant, selon le cas, le gisement, le minerai, les résidus miniers et les concentrés;
3°  les plans et devis nécessaires à la réalisation de l’activité;
4°  le plan de gestion des eaux, incluant un bilan des eaux utilisées et de celles rejetées;
5°  une étude prédictive du climat sonore lorsqu’une habitation ou un établissement public est situé à moins de 1 km du site minier;
6°  lorsque le projet comprend l’aménagement d’une aire d’accumulation des résidus miniers:
a)  une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l’écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et qui permet d’établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
b)  une modélisation, signée par un ingénieur ou un géologue, établissant que les mesures d’étanchéité en place permettront d’éviter la dégradation de la qualité des eaux souterraines;
c)  si une digue doit être aménagée, une étude géotechnique portant sur la stabilité de cette digue, la capacité portante de son terrain de fondation et l’évaluation des tassements du sol qui peuvent se produire ou, le cas échéant, les raisons justifiant que de telles analyses ne sont pas requises;
7°  lorsque le projet vise l’exploitation d’une mine ou d’une usine de traitement du minerai, une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques conformément aux exigences de l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1);
8°  lorsque le projet comporte une usine de traitement de minerai, une étude hydrogéologique présentant un modèle conceptuel décrivant le contexte hydrogéologique et l’écoulement des eaux souterraines pour le territoire visé et permettant d’établir les liens hydrauliques entre le site et les milieux récepteurs;
9°  un programme décrivant les mesures de suivi, d’entretien, de surveillance et de contrôle proposées, incluant la description des équipements, des appareils, des puits d’observation, des points d’échantillonnage et de toute autre installation nécessaire à cette fin.
D. 871-2020, a. 79.